Article L227-3
L'autorité administrative signataire de l'un des accords mentionnés à l'article L. 223-1 peut suspendre l'application de celui-ci pour une durée déterminée en cas de situation exceptionnelle.
L'autorité administrative signataire de l'un des accords mentionnés à l'article L. 223-1 peut suspendre l'application de celui-ci pour une durée déterminée en cas de situation exceptionnelle.