Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L245-3
PARTIE LÉGISLATIVE
L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des employeurs publics et, d'autre part, celui des représentants des organisations syndicales, respectivement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 245-1.