Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L254-4
PARTIE LÉGISLATIVE
L'avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est rendu lorsqu'ont été recueillis l'avis :1° Des représentants du personnel ;2° Des représentants de la collectivité ou de l'établissement si une délibération le prévoit.