Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L325-4
PARTIE LÉGISLATIVE
Le candidat à un concours interne doit avoir accompli une durée déterminée de services publics et, le cas échéant, avoir reçu une certaine formation.Les services accomplis par un candidat au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics pour l'appréciation de la durée mentionnée au précédent alinéa.