Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L325-9
PARTIE LÉGISLATIVE
Les concours mentionnés à la section 1 peuvent être organisés :
1° Soit sur épreuves ;
2° Soit au moyen d'une sélection opérée par le jury au vu des titres des candidats ou de leurs titres et travaux. Cette sélection peut être complétée d'épreuves.