Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L411-7
PARTIE LÉGISLATIVE
Les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.Ils peuvent, le cas échéant, être accessibles par voie d'intégration directe ou par la voie du tour extérieur.