Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L416-2
PARTIE LÉGISLATIVE
Les fonctionnaires hospitaliers, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 314-1 sont recrutés et gérés par les autorités investies du pouvoir de nomination conformément aux dispositions relatives à l'organisation des établissements mentionnés à l'article L. 5.