Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L422-24
PARTIE LÉGISLATIVE
L'agent contractuel territorial continue à percevoir sa rémunération lorsqu'il suit l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 422-1
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
L'agent contractuel territorial continue à percevoir sa rémunération lorsqu'il suit l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 422-1