Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L422-6
PARTIE LÉGISLATIVE
Les droits inscrits sur le compte personnel d'activité d'un agent public lui demeurent acquis jusqu'à leur utilisation ou à la fermeture du compte.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Les droits inscrits sur le compte personnel d'activité d'un agent public lui demeurent acquis jusqu'à leur utilisation ou à la fermeture du compte.