Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L452-2
PARTIE LÉGISLATIVE
Les centres de gestion sont organisés dans chaque département sous réserve des dispositions des articles L. 452-3 à L. 452-10.Ils peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration, décider de constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental, auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs missions.