Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L512-23
PARTIE LÉGISLATIVE
L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4.