Article L512-3
Au terme de sa période d'affectation, le fonctionnaire de l'Etat mentionné à l'article L. 512-2 réintègre son administration d'origine, au besoin en surnombre provisoire.
Au terme de sa période d'affectation, le fonctionnaire de l'Etat mentionné à l'article L. 512-2 réintègre son administration d'origine, au besoin en surnombre provisoire.