Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L522-5
PARTIE LÉGISLATIVE
La période définie à l'article L. 324-4 est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
La période définie à l'article L. 324-4 est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.