Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L522-6
PARTIE LÉGISLATIVE
La période définie aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 63 du code du service national ainsi que la période accomplie au titre du volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du même code sont retenues pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.