Article L541-1
Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient.En cas de suppression de son emploi, le fonctionnaire de l'Etat est affecté dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre provisoire.