Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L544-16
PARTIE LÉGISLATIVE
Sous réserve des dispositions de l'article L. 544-13, au terme de son congé spécial, le bénéficiaire est admis d'office à la retraite.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Sous réserve des dispositions de l'article L. 544-13, au terme de son congé spécial, le bénéficiaire est admis d'office à la retraite.