Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L644-2
PARTIE LÉGISLATIVE
Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle mentionnée au 1° de l'article L. 644-1 est soumis aux dispositions des titres II, III et IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense.