Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L711-2
PARTIE LÉGISLATIVE
Il n'y a pas service fait :1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ;2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service.