Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L822-15
PARTIE LÉGISLATIVE
Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit :1° Pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ;2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci.L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.