Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L822-21
PARTIE LÉGISLATIVE
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ;2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ;3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20.Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire.