Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R115-8
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Lorsque l'agent public est détaché sur un emploi, la communication des informations relatives à cet emploi et à la durée du détachement, à l'exception de celles mentionnées par la décision de détachement, peut également être faite par l'autorité dont relève l'emploi occupé.