Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R122-16
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les destructions mentionnées aux articles R. 122-14 et R. 122-15 sont opérées dans le respect de la confidentialité des documents à détruire.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les destructions mentionnées aux articles R. 122-14 et R. 122-15 sont opérées dans le respect de la confidentialité des documents à détruire.