Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R122-2
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La déclaration d'intérêts à laquelle sont soumis les candidats à la nomination dans les emplois mentionnés au 1° de l'article R. 122-1 au titre de dispositions législatives spéciales tient lieu de déclaration prévue par la présente section lorsqu'elle comporte au moins les éléments mentionnés à l'article R. 122-8.