Article R124-10
L'autorité mentionnée à l'article R. 124-6 met à la disposition du référent déontologue qu'elle désigne les moyens matériels, notamment informatiques, permettant l'exercice effectif de ses missions.
L'autorité mentionnée à l'article R. 124-6 met à la disposition du référent déontologue qu'elle désigne les moyens matériels, notamment informatiques, permettant l'exercice effectif de ses missions.