Article R132-53
Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-9-4 est fixé à :1° 90 000 euros pour les départements ministériels ;2° 45 000 euros pour les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24.
Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-9-4 est fixé à :1° 90 000 euros pour les départements ministériels ;2° 45 000 euros pour les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24.