Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R132-55
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article R. 132-48 et après mise en demeure de l'établissement public de produire ces informations dans un délai d'un mois, l'autorité de tutelle transmet le constat du manquement au ministre chargé de la fonction publique, qui met à la charge de l'établissement public la contribution prévue à l'article R. 132-53.