Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R135-9
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Lorsque le dispositif de signalement est mutualisé entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements publics ou confié à un centre de gestion, chaque autorité compétente demeure chargée de procéder à l'information prévue à l'article R. 135-8.