Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R137-1
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le dossier individuel de l'agent public, tenu dans les conditions prévues aux articles L. 137-1 à L. 137-4, est unique.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le dossier individuel de l'agent public, tenu dans les conditions prévues aux articles L. 137-1 à L. 137-4, est unique.