Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R211-129
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le dépouillement des bulletins pour l'élection aux comités sociaux territoriaux est assuré par le ou les bureaux de vote.Lorsque des bureaux de vote secondaires ont été institués, ils transmettent les résultats au bureau central.Le vote par correspondance est dépouillé par le bureau central de vote.