Article R211-144
Le bureau de vote procède successivement : 1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ; 2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les bureaux de vote secondaires qui lui sont transmis par ceux-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues par l'article R. 211-152 ; 3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.