Article R211-156
Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-153 et les documents annexés sont conservés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement.
Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-153 et les documents annexés sont conservés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement.