Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R211-173
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité territoriale ou établissement d'origine.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité territoriale ou établissement d'origine.