Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R211-20
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-18, lorsqu'un agent exerce ses fonctions dans un service placé sous l'autorité de plusieurs ministres, il est électeur : 1° Au comité social d'administration de proximité ; 2° Au comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant sa gestion.