Article R211-206
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 211-205 sont admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir et au moins égal à : 1° Deux, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à vingt ; 2° Quatre, lorsque l'effectif est au moins égal à vingt et inférieur à quarante ; 3° Six, lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à cinq cents ; 4° Huit, lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ; 5° Dix, lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante. Pour l'application des dispositions du présent article, le nombre de candidats présentés doit être un nombre pair.