Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R211-221
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales et départementales sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions définies à l'article L. 211-1. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.