Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R211-27
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote mentionnée à l'article R. 211-26 est établie par le chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.