Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R211-273
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé à l'occasion des opérations de vote.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé à l'occasion des opérations de vote.