Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R211-276
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du bureau de vote mentionné à l'article R. 211-275 est remplacé par le secrétaire.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du bureau de vote mentionné à l'article R. 211-275 est remplacé par le secrétaire.