Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R211-326
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations représentatives de la fonction publique hospitalière, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste.A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations intéressées.