Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R211-352
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
A l'occasion de la désignation d'un candidat mentionnée au premier alinéa de l'article R. 211-351, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, la liste intéressée ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes telles que définies aux 1° et 3° de l'article R. 211-344.