Article R211-368
Les bulletins de vote comportent :1° L'objet et la date du scrutin ;2° Le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats ;3° Le nom et la fonction des candidats ;4° Le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste des candidats.