Article R211-407
Sont éligibles à un siège de de représentant du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale les fonctionnaires titulaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception : 1° Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 ; 2° Des fonctionnaires frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; 3° Des fonctionnaires frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.