Article R211-409
Les candidatures à l'élection des représentants du personnel à une commission administrative paritaire nationale sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes déposées pour un même scrutin.