Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R211-423
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Aucun autre retrait de candidature que ceux prévu par le présent paragraphe ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Aucun autre retrait de candidature que ceux prévu par le présent paragraphe ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.