Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R211-439
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le bureau de vote détermine :1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire nationale.