Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R211-440
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.