Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R211-447
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.