Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R211-47
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin de liste, chaque liste déposée doit :1° Mentionner les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indiquer le nombre de femmes et d'hommes ;2° Etre accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.