Article R211-490
Le bureau de vote procède, dans un délai de trois jours suivant le scrutin, au recensement des votes ainsi qu'au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote procède, dans un délai de trois jours suivant le scrutin, au recensement des votes ainsi qu'au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.