Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R211-58
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.